102. Lorsque le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel mélange la production d’un puits ou d’un groupe de puits, il doit, 1 mois avant d’effectuer la mesure du débit de production du gisement, transmettre au ministre un avis écrit l’informant de la méthode, de la fréquence et de la durée des mesurages et indiquant la manière dont la production totale de chacun des fluides mélangés sera répartie entre chacun des puits.